La communication municipale en période pré-électorale

Chat communication speech bubble set communication symbols concept vector illustration

La communication publique est un service public, avec ses missions, ses règles et sa déontologie. Elle contribue au bon fonctionnement des institutions démocratiques. L’article L.2141-1 du Code général des collectivités reconnaît ainsi un « droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci ».

Les bilans de mi-mandat et de mandat font partie de cette communication publique, via un support spécifique ou via des outils de communication habituels. Ils contribuent à mettre en lumière les réalisations de la municipalité élue démocratiquement par les électeurs et électrices et à leur rendre compte de l’action développée dans le cadre de ce mandat.

L’expression des minorités est également garantie et définie par la loi et le règlement intérieur. Un espace d’expression leur est réservé dans le magazine municipal, dans un éventuel bilan de mi-mandat ou de mandat, sur le site Internet de la Ville et sur sa page Facebook.

Des contraintes particulières s’appliquent six mois avant les élections municipales (articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral). Concernant celles qui devraient avoir lieu en mars 2026, les prescriptions du code électoral s’appliqueront donc à compter du 1er septembre 2025.

A partir de cette date, l’action et la communication des collectivités territoriales sont encadrées par deux dispositions du code électoral :

  • Les dispositions de l’article L. 52-8 interdisant toute forme de participation directe ou indirecte à la campagne d’un candidat ;
  • Les dispositions de l’article L. 52-1 prohibant les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité intéressée par le scrutin.

La jurisprudence relative à cette période pré-électorale établit une distinction entre information et promotion, c’est-à-dire entre la communication classique et celle véritablement orientée vers la valorisation de l’action et de l’image d’un ou des candidats : le principe de neutralité interdit la mise en valeur de l’image d’un candidat, de son action, de ses convictions ou de ses engagements.

La communication prohibée pendant ces six mois est celle dont le message « tend à valoriser la gestion de la collectivité, reprend des éléments comparatifs, annonce des réalisations lointaines ou incertaines de façon méliorative ou favorable, ou plus généralement vise à créer la conviction dans l’esprit de l’électeur que la collectivité agit dans un sens qui lui est nécessairement favorable » (E. GEFFRAY, concl. sur CE, Ass., 4 juill. 2011, Élections régionales d’Ile-de-France, req. n° 338033 et 338199).

Au-delà du bulletin d’information, cette obligation s’étend à tous les supports dans lesquels la commune diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal.

Une collectivité doit cependant pouvoir, y compris au cours de la période proche du scrutin, mettre en œuvre les actions nécessaires pour répondre aux besoins de la population, à des impératifs de bonne gestion, à une situation de crise, etc.

La jurisprudence admet donc qu’une action nouvelle peut être mise en œuvre au cours de la période pré-électorale à la condition que :

  • Elle soit objectivement justifiée par des circonstances particulières,
  • Son organisation présente une utilité publique avérée.
Revenir en haut de page